Jugement Correctionnel
Me F— | Cour d’Appel de Chamhéry |
Me CPAM 73 |
Tribunal de Grande Instance de Chambéry |
Jugement du 15/11/2017 Chambre des intérêts civils
NO minute
NO parquet
Plaidé le 14/09/2017
Délibéré le 15/11/2017
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
Jugement correctionnel sur intérêts civils à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Chambéry le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT, tenue pour les affaires correctionnelles sur intérêts Civils par Monsieur président C assisté de Madame greffière, en l’absence du ministère public a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIES CIVILES DEMANDEURS :
Monsieur G M demeurant 3520 ST B, non comparant. représenté par Maître …… avocat au barreau de PARIS,
Madame ES— C— demeurant 38480 LE PONT IDE BEAUVOISIN, non comparant représenté par Maître F avocat au barreau de PARIS,
Madame C E demeurant . 38200 FRANCE, non comparant représenté par Maître—————- avocat au barreau de PARIS,
Monsieur C____E demeurant 73330 LE PONT DE BEAUVOISIN, non comparant représenté par Maître avocat au barreau de
PARIS,
APPELEE EN CAUSE:
CAISSE PRIMAIRE (I’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE représentée par la
CAISSE PRIMAIRE d’ASS URANCE MALADIE DE L’ARDECYIE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 6 avenue de l’Europe Unie BP 735 07007 PRIVAS CEDEX non comparante
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ET
AUTEUR DEFENDEUR :
Nom :
né le septembre 199 à CHAMBERY (Savoie) Demeurant ———— non-comparant représenté par Maître L avocat au barreau de CHAMBERY,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG , non-comparante représentée par Maître CAMBET Anne avocat au barreau de CHAMBERY,
A l’issue des débats tenus à l’audience du 14 septembre 2017, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le ()9 novembre 2017, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 novembre 2017.
A cette date, le tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur T , président, assisté de Madame greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur P la société
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Monsieur Madame Monsieur N Monsieur C
Madame C et Monsieur , à signifier à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE LA SAVOIE, représentée par la CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE, en date du 13 janvier 2017, le
Tribunal Correctionnel de céans a, entre autres dispositions
– sur I *action pénale, déclaré Monsieur P—– coupable notamment du délit d’homicide involontaire, commis par conducteur de véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, commis le 21 mars 2015 au préjudice de Madame
– sur l’action civile,
– reçu la constitution de partie civile de Madame c épouse Y Monsieur N
– déclaré Monsieur P entièrement responsables de leur préjudice,
– condamné ce dernier solidairement avec son assureur la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IART) à payer à :
– Monsieur la somme de 24.000 euros au titre de son préjudice moral et 4.396,83 au titre des frais d’obsèques,
– Madame N’ la somme de 24.000 euros au titre de son préjudice moral,
– Monsieur N la somme de I l 0()() euros au titre de son préjudice moral,
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* Reçu la constitution de partie civile de Monsieur G— I M.—, Madame C
E—Madame C— et Monsieur
* Déclaré Monsieur P—–entièrement responsables de leur préjudice,
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale de Monsieur G—–M—–
Madame C— E—–Madame C —–E—-et Monsieur L——-E———
* Sursis à statuer sur leurs demandes,
* Renvoyé l’affaire Sur intérêts civils à l’audience du 13 avril 2017,
* Condamné Monsieur P—— à verser à Monsieur J—y— Madame M—épouse –
Monsieur, Monsieur N —Y —-, Monsieur G—–M—–, Madame C—E- Mme
C—-M et Monsieur L——E——la somme globale de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
* Reçu la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE en son intervention, pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE,
* Déclaré recevable son intervention,
* Sursis à statuer sur ses demandes,
* Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 13 avril 2017,
* Déclaré le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE LA SAVOIE représentée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE,
* Déclaré le présent jugement opposable à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
10 au-il CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE a indiqué ne pas intervenir à l’instance.
Par conclusions adressées pour l’audience du I I Mars2017
Monsieur : G—M , Madame C— a .et Monsieur L—t ont demandé au Tribunal de .
Condamner à payer à :
Monsieur G—–M—la somme de 46.000 euros au titre de son préjudice moral,
Madame C—-E— la somme de 15,000 euros au titre de son préjudice moral,
* Madame C—–E—– les sommes de 26.000 euros au titre de son préjudice moral et de 64.943,22 euros au titre de son préjudice économique,
* Monsieur L——E—— les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, dire et juger qu’il sera fait droit à leur demande de nomination d’un médecin expert psychiatrique, à charge pour lui de déterminer l’ensemble des préjudices tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, soufferts par Monsieur G——M—- Madame C—–E—— et Madame C —–E—— selon la nomenclature DINTILHAC, en application des articles 146 du Code de Procédure Civile (sic),
* – dire et juger qu’il sera fait application des dispositifs des articles L211-9 et suivants du Code Assurances du fait de l’absence d’offre d’indemnisation,
* Condamne Monsieur P—– assuré par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à leur verser la somme de 2.0()0 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience 8 septembre 2017, la société ASSURANCES DU TUEL a sollicité du Tribunal qu’il •
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– Lui donne acte de ce qu’elle a réglé la somme totale de 64.396,83 euros en exécution du jugement du Tribunal Correctionnel rendu le 17 février 2017,
– – fixe le préjudice de Monsieur G——M—– Madame C—E— Madame C—-E—- et Monsieur L—-E—- comme suit
– Pour Monsieur G—M— 33.000 euros au titre du préjudice d’affection,
– Pour Madame C—E— 15.000 euros au titre du préjudice d’affection
– Madame C—E— 15 ()00 euros au titre du préjudice d’affection,
– Déboute Monsieur L—-E—- de sa demande au titre de ce préjudice,
à titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal faisait droit à sa demande à ce titre, lui alloue la somme de 3.000 euros,
– Dise n’y avoir lieu à application des articles L211-9 et suivants du Code des
Assurances,
– Réduise à de plus justes proportions les demande des consorts M—-E—- au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Motifs de la décision
Vu l’article 455 du Code Civil et les écritures des parties,
A titre liminaire, il convient de rappeler que Madame P—Y—, âgée de 42 ans est décédée lors d’un accident de voiture alors qu’elle regagnait son domicile après avoir déposé sa fille chez son ami.
1. Sur le préjudice de MonsieurG—-M—-
Celui-ci sollicite la somme de 46.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu’une mesure d’expertise afin de déterminer ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, tandis que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD propose celle de 33.000 euros à titre d’indemnisation et s’oppose à la demande d’expertise, déjà rejetée par le Tribunal
Il résulte des pièces que celui-ci verse aux débats qu’il vivait avec la défunte depuis décembre 2007 et sa fille née le 8 octobre 1998.
Il justifie qu’à la suite du décès de sa compagne il a souffert d’insomnie réactionnelle jusqu’au mois de septembre 2016 et a été arrêté pour maladie du 21 au 31 mars 2015.
Dans son jugement du 13 janvier 2017, le Tribunal a rejeté sa demande d’expertise.
Cette décision ayant l’autorité de la chose jugée, cette nouvelle demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Eu égard à la nature des liens qu’il entretenait avec la défunte depuis plus de sept ans, et conformément à la jurisprudence habituelle du Tribunal, l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur est fixée à 30.000 euros.
2. Sur le préjudice de Madame C—–E——-
Les parties ne divergeant pas sur l’indemnisation du préjudice d’affection subi par cette partie civile, c’est à la somme de 15.000 euros qu’est fixée sa réparation.
Dans son jugement du 13 janvier 2017, le Tribunal a rejeté sa demande d’expertise.
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Cette décision ayant l’autorité de la chose jugée, cette nouvelle demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
3. Sur le préjudice de Madame C— E
Les parties ne s’accordent par sur le montant de l’indemnisation du préjudice d’affection résultant pour celle-ci du décès de sa mère.
Agée alors de 17 ans -pour être née le 8 octobre 1998- Madame C——E——–qui vivait avec sa mère, justifie par les pièces qu’elle verse aux débats le traumatisme qu’a constitué pour elle sa perte brutale.
Eu égard à son âge lors de cet événement, au fait qu’elle partageait sa vie au quotidien avec Madame et compte tenu de la jurisprudence habituelle du Tribunal, ce chef de préjudice est indemnisé par la somme de 26.000 euros.
Elle sollicite également réparation de son préjudice économique lié non seulement au décès de sa mère mais au fait qu’elle ne vit plus depuis cet événement avec Monsieur et que celui-ci ne contribue pas à ses besoins, en calculant le montant du capital qu’elle estime lui être dû jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL JARD conclut au rejet cie cette réclamation qu’elle considère injustifiée, au motif notamment que son père doit subvenir à ses besoins.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame C—-E—–vivait avec sa mère et le concubin de cette dernière, Monsieur M—
Il n’est pas contesté que la défunte travaillait et que le montant de ses revenus annuels s’élevait à 15.102 euros, ceux de Monsieur M étant de 30.293 euros,
Aucune précision n’est cependant apportée quant à la contribution que versait le père de Madame C——E—– pour son entretien et son éducation, alors qu’il disposait de revenus.
Ce dernier a attesté le 4 janvier 2017 qu’elle poursuit des études à LYON, sans en préciser la nature, et il est établi qu’elle a été contrainte de déménager, ne supportant plus de passer sur les lieux de l’accident.
Le préjudice économique qu ‘elle a subi du fait du décès de sa mère est bien réel il ne découle cependant que de cet événement et non pas du fait qu’elle n’a plus vécu à son domicile (et celui de Monsieur M—–
Il convient par conséquent, compte tenu de l’âge Madame C——E—- au décès de Madame Y de fixer à 4 600 euros par an la part de la perte de revenus qui en est résulté pour elle.
Il est communément admis que les enfants restent à la charge de leurs parents au-delà de leurs études en raison des difficultés qu’ils rencontrent fréquemment pour trouver un emploi.
En l’absence de toute précision sur la nature des études poursuivies et par conséquent de quelque pièce justificative que ce soit en fixant le terme, le Tribunal ne peut que
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calculer ce préjudice économique sur une durée de quatre ans en faisant application du barème de la Gazette du Palais d’avril 2016 et du taux de 1,040/0.
La capitalisation de ce préjudice est fixée en conséquence à la somme de 36,624 euros.
Enfin, tout comme les autres parties civiles, il convient de rappeler que dans son jugement du 13 janvier 2017, le Tribunal a rejeté sa demande d’expertise, de telle sorte que cette nouvelle demande d’expertise tendant à voir déterminer l’ensemble de ses préjudices tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux ne peut qu’être rejetée,
4. Sur le préjudice de Monsieur L—–E——
Celui-ci conclut à la condamnation de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD au titre de son préjudice moral et de son préjudice économique résultant de la baisse de son activité de restauration, prétentions que cette dernière considère infondées.
Celui-ci a épousé Madame P—-Y—– le 3 juin 1996 et leur divorce a été prononcé sur demande conjointe le 28 mai 2010 suite à la requête du 6 avril 2010, les effets du divorce étant fixés au I er janvier 2010.
Deux enfants sont nés de leur union respectivement le Il octobre 1993 et le 8 octobre 1998.
Il résulte des pièces versées aux débats que celui-ci a continué à entretenir d’excellentes relations avec son ex-épouse après leur séparation, qu’il voyait très régulièrement, notamment en raison de ce que leur fille Coline était mineure et que Camille travaillait dans son restaurant, qu’il a été très affecté par sa disparation brutale, de même que cette dernière qui a dû être hospitalisée pendant plusieurs mois pour dépression, situation à laquelle il a dû faire face,
Eu égard au lien qui a existé entre lui et Madame Y pendant plus de vingt ans et à son maintien dans ces conditions, en dépit du divorce prononcé en 2010, lui est allouée la somme de 8 .000 euros en réparation de son préjudice moral,
S’agissant de son préjudice économique, Monsieur L——E—— se borne à produire aux débats des états financiers de son restaurant L arrêtés au 31 décembre 2015, mentionnant une diminution de son chiffre d’affaires pour l’année 2015, passé à 293,190 euros, contre 348.808 euros et 364.140 euros au titre des deux exercices précédents, ainsi qu’un arrêt de travail délivré le I er avril 2015,
Ainsi que le relève à juste titre la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD une perte de chiffre d’affaires d’une société exploitant un restaurant ne caractérise pas à lui seul une perte de revenus de son gérant.
A défaut de production de quelque justificatif que ce soit à cet égard, le Tribunal ne peut que rejeter cette prétention.
- Sur l’application des dispositions des articles L2114) et suivants du Code des Assurances
Les parties civiles sollicitent l’application de ces dispositions en raison de l’absence d’offre d’indemnisation faite par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL JARD, prétention que celle-ci estime infondée en raison de leur constitution de partie
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civile devant le Tribunal Correctionnel avant qu’elle ait pris contact avec elles.
En application des articles L211-9 et L211-13 du Code des Assurances, l’assureur doit présenter une offre d’indemnisation aux héritiers de la victime décédée dans un délai de huit mois, faute de quoi les sommes allouées portent intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai et ce jusqu’à l’offre ou à la date du jugement devenu définitif.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne justifie pas avoir respecté cette formalité avant l’audience le 8 juin 2017, date à laquelle elle a notifié ses conclusions au conseil des consorts E——–M—–.
La constitution de partie civile de ces derniers n’est intervenue que lors de l’audience du 13 janvier 2017, de telle sorte que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a eu toute latitude pour respecter les dispositions sus-visée du Code des Assurances.
Les sommes allouées aux parties civiles porteront par conséquent intérêt au double du taux légal, à compter du 22 novembre 2015 et jusqu’au 8 juin 2017.
- Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale prévoyant la condamnation de l’auteur de l’infraction au paiement des frais exposés par les parties civiles au titre de frais non payés par l’Etat, il est équitable de faire droit à leur réclamation sur ce point à hauteur de la somme de 1.500 euros.
L’article 515 du Code de Procédure Civile dispose : ” Or les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation
La nature du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 5 15 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat : Monsieur M ——G—–, Madame C——E——Madame C——-R——- et Monsieur L—-E—- sont en conséquence déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur P—aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, en premier lieu, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur P— société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL JARD, Monsieur M—–G—–, Madame C—–E——, Madame C——E—– et Monsieur L——E——
– condamne Monsieur P——- à payer à
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* Monsieur G——M——- la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral,
* * Madame C—–E——la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
* Madame C——-E—— les sommes de 26.000 euros au titre de son préjudice moral et de 36.624 euros au titre de son préjudice économique,
* Monsieur L——-E——– la somme de 8.0()0 euros au titre de son préjudice moral,
* déboute Monsieur L——-E———de sa demande formée au titre du préjudice économique,
* déboute Monsieur G—M—-Madame C—-E—– et Madame C—-
E de leur demande de nomination d’un médecin expert psychiatrique,
* dit que les différentes sommes allouées à G—–M—, C—-E—, C—E—-Monsieur
L—–E——porteront au double de l’intérêt au double du taux légal, à compter du 22 novembre 2015 et jusqu’au 8 juin 2017,
* condamne Monsieur P—- à payer à Monsieur G—-M, Madame C—-E—, Madame C— E— et Monsieur L E——la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
* déclare le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE,
* déclare le présent jugement opposable à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
* déboute Monsieur G—-M—–Madame C—-E—- Madame C—-E—et Monsieur L —E—-de leur demande de condamnation de
Monsieur P—– aux dépens,
* dit que les dépens restent à la charge de l’Etat,
* ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 15 novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance, la minute étant signée par Monsieur F—-T—– Président, et par Madame A—-L—–Greffière.
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